Publié le 27.05.2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le Conseil constitutionnel a annulé l’article L3122-2 du code des transports qui interdisait aux exploitants de VTC (voitures de transport avec chauffeur) de pratiquer une tarification sur la base de la durée et de la distance, qui devait être réservée aux taxis.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par une entreprise de VTC, le Conseil constitutionnel a jugé que cette interdiction « porte à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi par la loi ».
Il a, en conséquence, déclaré cet article contraire à la Constitution. Les exploitants VTC ont dorénavant le choix entre :
· une tarification au forfait ou à la course (qui n’est donc plus obligatoirement la seule possible)
· et une tarification horokilométrique (comme les taxis).
Le Conseil constitutionnel a en revanche jugé conformes à la Constitution deux autres dispositions contestées par l’entreprise de VTC :
· celle interdisant, aux VTC, d’informer un client de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule au moyen d’applications de géolocalisation (maraude électronique),
· celle dite du retour à la base qui oblige le conducteur d’un VTC qui vient d’achever une prestation, à retourner au lieu d’établissement de l’exploitant. Il a toutefois émis une réserve d’interprétation s’agissant de l’obligation de retour à la base. Celle-ci doit aussi s’appliquer aux taxis lorsqu’ils se situent hors de leur zone de stationnement, et qu’ils sont ainsi dans une situation identique à celle des VTC.
Sur Service-public.fr Exploitant ou conducteur de voiture avec chauffeur (VTC)
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